Article L441-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 84

Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.

Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil .

Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'accentuer la fragilité en matière d'occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d'une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères permettant d'identifier ces ménages.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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M. Mickaël Vallet, du groupe SER, de la circonsciption : Charente-Maritime · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Les femmes victimes de violences conjugales sont prioritaires dans l'accès au logement social quand bien même ces dernières seraient co-propriétaires d'un bien immobilier ou solidaires d'un prêt immobilier avec leurs conjoints violents (article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient toutefois de préciser que ces deux motifs ne sont pas recevables dès lors que le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au bénéfice du demandeur (article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation). […]

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M. Mickaël Vallet, du groupe SER, de la circonsciption : Charente-Maritime · Questions parlementaires · 28 avril 2022

Les femmes victimes de violences conjugales sont prioritaires dans l'accès au logement social quand bien même ces dernières seraient co-propriétaires d'un bien immobilier ou solidaires d'un prêt immobilier avec leurs conjoints violents (article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient toutefois de préciser que ces deux motifs ne sont pas recevables dès lors que le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au bénéfice du demandeur (article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation). […]

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www.actu-juridique.fr · 25 septembre 2020
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Décisions93


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 27 mars 2024, n° 2312946
Non-lieu à statuer

[…] Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

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    2Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2023, n° 2302727
    Rejet

    […] 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 novembre 2022, antérieurement à la date d'enregistrement de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A prioritaire et devant être logé d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit donc être rejetée pour ce motif.

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    3Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2023, n° 2314432
    Rejet

    […] * cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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