Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
Article L441-2-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 84
Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil .
Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'accentuer la fragilité en matière d'occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social dans cette résidence. Dans ce cas, le premier logement social vacant situé hors d'une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale dans le périmètre de la convention intercommunale et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères permettant d'identifier ces ménages.
Commentaires • 6
Les femmes victimes de violences conjugales sont prioritaires dans l'accès au logement social quand bien même ces dernières seraient co-propriétaires d'un bien immobilier ou solidaires d'un prêt immobilier avec leurs conjoints violents (article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient toutefois de préciser que ces deux motifs ne sont pas recevables dès lors que le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au bénéfice du demandeur (article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : s'agissant de la légalité externe, celle-ci n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation et de la loi du 11 juillet 1979 ; la composition de la commission d'attribution était irrégulière au regard des articles L. 441-2 , R. 441-9 et suivants du même code ; s'agissant de la légalité interne, la décision entreprise est entachée d'erreur de droit, car la commission s'est estimée liée par l'ordre de proposition choisi par le préfet ; les articles L. 441 et suivants et R. 441-9 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui fixent les critères d'attribution, ont été violés ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2023, n° 2302727
[…] 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 novembre 2022, antérieurement à la date d'enregistrement de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A prioritaire et devant être logé d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit donc être rejetée pour ce motif.
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Les femmes victimes de violences conjugales sont prioritaires dans l'accès au logement social quand bien même ces dernières seraient co-propriétaires d'un bien immobilier ou solidaires d'un prêt immobilier avec leurs conjoints violents (article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient toutefois de préciser que ces deux motifs ne sont pas recevables dès lors que le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au bénéfice du demandeur (article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation). […]
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