Article L441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 76

I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 31 juillet 2011
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1Dossier DALO : 5 questions à se poser avant de se lancer.
Village Justice · 7 février 2024

[…] Etre dans un logement inadapté à son handicap ou celui de l'une des personnes à charge. […] Il est augmenté à 6 mois pour les départements de l'outre-mer et ceux comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants (article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Théoriquement, le juge statue en urgence dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine (article L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Situation habituelle d'insécurité entrainant des risques graves pour le locataire ou sa famille (CE 10/02/2017) ; […] Conditions inhérentes à l'environnement du logement (TA Marseille 16/01/2021) ;

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

2°/ que toutefois les art. […] L. 631-12-1 du code de la construction et de l'habitation), si elle est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1 du même code, n'a pas pour portée d'en réserver le bénéfice à ces publics et ne s'oppose pas, s'agissant de l'année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l'État pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°489206
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Comme vous le savez, le droit au logement opposable, créé par une loi du 5 mars 20071 et codifié aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), recouvre deux types de droits : d'une part, un droit au logement stricto sensu (DALO), qui permet de solliciter, […]

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1Tribunal administratif de Montreuil, 29 avril 2014, n° 1208496

[…] 38-07-01 […] 2. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal a prononcé une astreinte de 18 euros par jour à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 19 juin 2012, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. X ; que, par l'ordonnance susvisée en date du 22 février 2013, le tribunal a liquidé à la somme de 4 086 euros l'astreinte due par l'État pour la période du 19 juin 2012 au 31 janvier 2013 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2011, n° 1106330

[…] Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, présentée pour M lle A B Y Z, demeurant à l'XXX, XXX à XXX, par M e Sénéjean ; M lle Y Z demande que le tribunal ordonne à l'Etat, sous astreinte de 480 euros par mois de retard, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

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3Tribunal administratif de Paris, 23 août 2013, n° 1104194

[…] 1. Considérant que par un jugement en date du 14 mai 2010 le Tribunal a prononcé une astreinte de 150 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1 er juin 2010, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M me X ; que par ordonnance n° 1104194 en date du 30 juin 2011, le tribunal a déjà prononcé la liquidation de cette astreinte pour la période du 1 er juin 2010 au 30 juin 2011 inclus pour un montant total de 1950 euros ;

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