Article L441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 29

I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive.

II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive.

III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
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Village Justice · 7 février 2024

[…] Etre dans un logement inadapté à son handicap ou celui de l'une des personnes à charge. […] Il est augmenté à 6 mois pour les départements de l'outre-mer et ceux comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants (article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Théoriquement, le juge statue en urgence dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine (article L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation). […] Situation habituelle d'insécurité entrainant des risques graves pour le locataire ou sa famille (CE 10/02/2017) ; […] Conditions inhérentes à l'environnement du logement (TA Marseille 16/01/2021) ;

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

2°/ que toutefois les art. […] L. 631-12-1 du code de la construction et de l'habitation), si elle est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1 du même code, n'a pas pour portée d'en réserver le bénéfice à ces publics et ne s'oppose pas, s'agissant de l'année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l'État pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Comme vous le savez, le droit au logement opposable, créé par une loi du 5 mars 20071 et codifié aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), recouvre deux types de droits : d'une part, un droit au logement stricto sensu (DALO), qui permet de solliciter, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 1104710

[…] Considérant que par un jugement en date du 12 mai 2010 le Tribunal a prononcé une astreinte de 380 euros par mois à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds d'aménagement urbain de la région d'Ile-de-France, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1 er juin 2010, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M me X ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2022, n° 2107935
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[…] 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2014, n° 1306597
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[…] 1. Considérant que M me Y B, qui avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée d'urgence avec sa fille par une décision de cette commission en date du 27 novembre 2009 ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, M me Y B a saisi le tribunal administratif de Paris pour que leur relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 31 décembre 2010, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, […]

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Article 17 (art. 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) : Prolongation de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire pour certains contentieux administratifs La commission adopte l'article 17 sans modification. Article 18 (art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation) : Suppression des audiences « DALO-injonction » en l'absence de difficulté sérieuse Suivant l'avis du rapporteur, la commission rejette l'amendement CL149 de Mme Emmanuelle Ménard. La commission adopte l'article 18 sans modification. Lire la suite…
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