Article L441-2-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version27/03/2014
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 77

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)

Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l'intéresse.

Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d'enregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l'article L. 441-2-7, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande, notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l'article L. 441-2. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins.

Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l'article L. 441-2-8 est mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
8 textes citent l'article

Commentaires2


M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 7 août 2007

L'article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, codifié à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet le recours amiable mentionné à l'article 1er de la loi et qui permet, avant le recours contentieux devant le tribunal administratif, l'exercice du droit au logement. L'article L. 441-2-3 dans sa rédaction issue de cette dernière loi n'est pas d'application immédiate. […] Son entrée en vigueur est en effet subordonnée à la publication du décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3 et à l'article L. 441-2-6. […]

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M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 28 juin 2007

Thierry Repentin interroge Mme la ministre du logement et de la ville au sujet de l'application de l'article 7 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. En effet, l'article 7 précise les conditions du recours amiable créé par la loi n° 2007-290. […] L'article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, codifié à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet le recours amiable mentionné à l'article 1er de la loi et qui permet, avant le recours contentieux devant le tribunal administratif, […]

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Décisions40


1CADA, Avis du 12 juillet 2018, Mairie de Bagnolet, n° 20181517

[…] La commission considère que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement social enregistrées, instruises et examinées dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-6 et R. 441-1 à R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.

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  • Solidarités et prestations sociales·
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  • Logement·
  • Document administratif·
  • Maire·
  • Commission·
  • Attribution de logement·
  • Logement social·
  • Avis favorable·
  • Consultation

2CADA, Avis du 6 décembre 2012, ACM Habitat Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, n° 20124297

[…] La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1 er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. […] que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-6 et R. 441-1 à R. 441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif.

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  • Solidarités et prestations sociales·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 11 février 2020, n° 18/06906
Confirmation

[…] Mais considérant que la RIVP fonde sa demande sur les articles L.441 à L.441-2-6 et R.441-1 à R.441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation et les clauses du bail, notamment son article 3 stipulant : « L'occupation des locaux loués étant strictement réservée au preneur qui doit y établir son habitation principale, le présent contrat est incessible et intransmissible. De même le preneur ne pourra sous-louer les lieux loués, même partiellement … »

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