Article L441-1-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 () JORF 16 juillet 2006

Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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EFL Actualités · 9 novembre 2020

Romain Micalef · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er décembre 2017

www.ocean-avocats.com · 31 octobre 2017

D'autre part, qu'en l'absence d'un mandat au profit de la personne ayant reçu l'acte de notification de la promesse de vente, la notification de la promesse n'est pas régulière. […] #8217;article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. […] Cependant, le Conseil d'État ajoute que, « dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441 1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caracté

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1Tribunal administratif de Martinique, 9 mai 2012, n° 1200236

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2015, n° 1512228
Rejet

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2016, n° 1505181
Annulation

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : «La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : «La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […]

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