Article L441-1-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2015
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)

Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis :


1° Du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;


2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ;


3° Des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;


4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;


5° Des représentants des bailleurs sociaux dans le département.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Commentaires18


EFL Actualités · 9 novembre 2020

Romain Micalef · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er décembre 2017

www.ocean-avocats.com · 31 octobre 2017

D'autre part, qu'en l'absence d'un mandat au profit de la personne ayant reçu l'acte de notification de la promesse de vente, la notification de la promesse n'est pas régulière. […] #8217;article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. […] Cependant, le Conseil d'État ajoute que, « dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441 1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caracté

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1Tribunal administratif de Martinique, 9 mai 2012, n° 1200236

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2015, n° 1512228
Rejet

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2016, n° 1505181
Annulation

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : «La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : «La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […]

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