Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
Article L441-1-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)
1° Du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ;
3° Des établissements publics de coopération intercommunale ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu une convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;
4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6 ;
5° Des représentants des bailleurs sociaux dans le département.
Commentaires • 18
D'autre part, qu'en l'absence d'un mandat au profit de la personne ayant reçu l'acte de notification de la promesse de vente, la notification de la promesse n'est pas régulière. […] #8217;article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. […] Cependant, le Conseil d'État ajoute que, « dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441 1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caracté
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. […]
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[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2016, n° 1505181
[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : «La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : «La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […]
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