Article L441-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 15 novembre 1996

Est créé par : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 31 () JORF 15 novembre 1996

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Toute commune comprenant sur son territoire une ou plusieurs zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire doit créer une conférence communale du logement. Lorsque la zone urbaine sensible est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci doivent créer une conférence intercommunale du logement.
La conférence du logement doit être créée dans le délai d'un an commençant à courir soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de la date de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste lorsque celle-ci est postérieure. Lorsque la conférence du logement n'a pas été créée dans ce délai par le ou les maires concernés, le représentant de l'Etat dans le département prend l'initiative de la créer.
La conférence du logement rassemble, outre le maire de la ou des communes concernées, le représentant de l'Etat, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction et le conseil général représenté par un de ses membres.
Elle est présidée par le maire ou le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci.
La conférence élabore la charte communale ou intercommunale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d'attribution, le cas échéant quantifiés, visant à l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein des communes concernées et, en premier lieu, dans la zone urbaine sensible. Les dispositions de la charte doivent être compatibles avec celles du règlement départemental prévu à l'article L. 441-2.
La charte doit être élaborée dans le délai de deux ans commençant à courir soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone urbaine sensible visée au premier alinéa est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à compter de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste dans le cas contraire.
Lorsqu'au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent aucune charte n'a été élaborée, le représentant de l'Etat dans le département assure, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, la présidence de la conférence du logement jusqu'à la publication de la charte.
Les bailleurs sociaux informent, deux fois par an, la conférence du logement des caractéristiques des attributions de logements effectuées au cours du semestre écoulé, des demandes en attente, des logements vacants, du niveau et de l'évolution des loyers dans les zones urbaines sensibles concernées et dans chaque commune de la conférence. Ils rendent compte dans le même temps de la politique d'entretien, de réhabilitation et d'aménagement de leur patrimoine. Le président du conseil général et le préfet informent deux fois par an la conférence du logement des garanties et aides accordées par le fonds de solidarité pour le logement dans les zones urbaines sensibles concernées et dans chaque commune de la conférence.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1996
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
22 textes citent l'article

Commentaires18


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

[…] le Conseil d'État croit pouvoir rejeter le moyen tiré de ce que la Cour des comptes, dans son rapport annuel de février 2020, a dénoncé l'existence de lacunes statistiques dans le cadre de l'exploitation des données provenant du système national d'enregistrement, prévu par l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'établissement du ratio entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, […]

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blog.landot-avocats.net · 10 juillet 2020

Le Conseil d'Etat vient de poser qu'il résulte des articles L. 441-2-3-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à […] A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner son relogement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1705186 du 8 août 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

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Décisions91


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2019, n° 17/01826
Confirmation

[…] Par acte du 4 janvier 2017, Madame Y X a fait assigner l'office public de l'habitat Mâcon Habitat devant le Tribunal d'instance de Mâcon, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L 442-3-1, L 482-1 et L 621-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de voir : […] Attendu que l'article L442-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de sous-occupation du logement telle que définie à l'article L621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L441-1, et que le loyer principal du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine ;

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2Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2023, n° 2121368
Rejet

[…] 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2022, n° 2200947

[…] 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, […]

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Documents parlementaires10

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par l'USH vise à permettre aux communes réservataires mais non guichet d'enregistrement d'accéder au système national d'enregistrement des demandes de logement social. L'accès au système national d'enregistrement des demandes de logement social est encadré par les articles L 441-2-1 et L 441-2-9 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions actuelles concernant les personnes morales habilitées ne permettent pas aujourd'hui aux communes réservataires de logement mais non guichet d'enregistrement … Lire la suite…
La commission adopte successivement les amendements CL1466 et CL1467 de la commission des affaires économiques. Article 22 bis A (examen délégué) (art. L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) : Exemption des logements réservés par les établissements publics de santé de la gestion en flux annuel des logements sociaux La commission adopte l'article 22 bis A non modifié. Lire la suite…
___ Pages Avant-propos............................................... 15 I. synthèse des travaux de la commission des lois II. Synthèse des travaux de la commission des affaires économiques III. Synthèse des travaux de la commission des affaires sociales IV. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire COMMENTAIRES D'ARTICLES titre Ier La différenciation territoriale Article 1er (art. L. 1111-3-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Définition du principe de différenciation Article 1er bis (art. L. 3211-3 [nouveau], … Lire la suite…
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