Article L441-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 68 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31

Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
5 textes citent l'article

Commentaires6


M. Franck Menonville, du group RDSE, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 25 octobre 2018

Afin de favoriser la mobilité des locataires dépassant les plafonds de ressources applicables pour l'accès au logement social, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a institué à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) l'obligation pour les bailleurs sociaux, de recouvrer un supplément de loyer de solidarité (SLS) auprès des locataires, dès lors que les ressources de ceux-ci excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources applicables. […] Par ailleurs, afin de tenir compte des spécificités des territoires dans l'application de la législation, […]

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 7 août 2018

L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les dispositions relatives au SLS ne sont pas applicables dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale. […]

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Mme Julie Sommaruga · Questions parlementaires · 28 mai 2013

L'exemption du supplément de loyer de solidarité (SLS) dans les zones géographiques ou les quartiers déterminés par un programme local de l'habitat (PLH) est encadrée par les dispositions de l'article L. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Cependant en l'état actuel de la réglementation, l'échéance d'un PLH, […] le Gouvernement a intégré une disposition dans la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), publiée au Journal Officiel le 26/03/2014, permettant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de proroger le PLH et de maintenir l'application du « zonage SLS » durant la période nécessaire à l'adoption d'un nouveau PLH.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Melun, 9 décembre 2013, n° 1108501
Annulation

[…] — d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant sa famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2011, n° 1113921
Rejet

[…] M me X Y demande que le tribunal ordonne à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir;

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3Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2012, n° 1210493

[…] M. X, qui fait valoir qu'il vit avec ses cinq enfants et sa compagne dans un logement sur occupé, qu'il est en instance d'expulsion et qu'il n'a reçu aucune offre de logement adaptée à ses besoins, depuis la décision du 4 novembre 2011 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence, doit être regardé comme demandant que le tribunal ordonne à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

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