Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
Article L441-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l'habitat.
Commentaires • 5
L'article L.441-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'application du supplément de loyer de solidarité (SLS).
Lire la suite…Conformément à l'article L. 441-10 du code de la construction et de l'habitation, un rapport concernant l'application du supplément de loyer de solidarité sera déposé par le Gouvernement au Parlement d'ici à la fin de l'année. Un bilan local sera également présenté dans chaque conseil départemental de l'habitat. Ce rapport remis au Parlement permettra de proposer d'éventuelles modifications de la législation.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — déclaré prescrite sur le fondement des articles L442-6 et L441-10 du code de la construction et de l'habitation la demande de remboursement des charges locatives versées au titre de l'exercice 2006 et de la quasi-totalité de l'exercice 2007 à la SA d'HLM SOLLAR,
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis ZC ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-3 et L. 441-10 ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, notamment ses articles 57 et 60 ; Vu l'arrêté du 19 décembre 1989 ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 24 mai 2018, n° 16/18175
[…] — au visa des articles L441-9, L441-10 et L442-8 du Code de la Construction et de l'Habitation, 1134, 1147, 1153, 1184 et 1728 du Code civil, […] - concernant la demande d'expulsion : elle a découvert à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 441-9 du code de la construction et de l'urbanisme que l'adresse des avis d'imposition remis par M Z X et M me A X au titre des années 2010 et 2012 n'était pas celle des lieux loués,
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En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 441-10 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.Dans le cadre de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, l'article L. 441-10 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas de décret d'application.
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