Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
Article L441-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1996
Est créé par : Loi n°96-162 du 4 mars 1996 - art. 1 () JORF 5 mars 1996
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31
L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles relevant de la responsabilité propre d'un comptable public, est passible d'une pénalité dont le montant est égal à 50 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement.
La sanction est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département de situation du logement après que l'organisme d'habitations à loyer modéré a été appelé à présenter ses observations.
Le montant de la pénalité est recouvré au profit de l'Etat comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaires • 2
Décisions • 19
[…] en premier lieu, que la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la nouvelle rédaction de l'article L441-3 du code de la construction et de l'habitation est immédiatement applicable et prive leur bailleresse, faute de leur avoir proposé un nouveau bail, du droit de leur réclamer un supplément de loyer de solidarité. […] même en cas de prorogation du bail en cours, notamment celles relatives à la fixation du loyer, sous peine de sanctions financières ou fiscales et même de résiliation de la convention (article L. 441-11 du code de la construction et de l'habitation).
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[…] Considérant que la seule sanction au défaut d'accomplissement par l'organisme des diligences lui incombant pour le recouvrement du supplément de loyer est une pénalité prononcée par le préfet conformément aux dispositions de l'article L. 441-11 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 21 septembre 2023, n° 21/01040
[…] Vu l'article L.441-9 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation […] La mise en demeure est un acte précontentieux qui n'est donc pas soumis aux articles 665 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes de procédure en la forme ordinaire et n'est soumise à aucun formalisme particulier, et notamment pas à une réception effective (1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680 publié, 1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.957 publié).
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[…] 6. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux ; qu'il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, […] que l'office requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaî […] R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; […]
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