Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
Article L441-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 126 (V)
L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles relevant de la responsabilité propre d'un comptable public, est passible d'une pénalité dont le montant est égal à 100 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement.
Commentaires • 2
Décisions • 19
[…] en premier lieu, que la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la nouvelle rédaction de l'article L441-3 du code de la construction et de l'habitation est immédiatement applicable et prive leur bailleresse, faute de leur avoir proposé un nouveau bail, du droit de leur réclamer un supplément de loyer de solidarité. […] même en cas de prorogation du bail en cours, notamment celles relatives à la fixation du loyer, sous peine de sanctions financières ou fiscales et même de résiliation de la convention (article L. 441-11 du code de la construction et de l'habitation).
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[…] Considérant que la seule sanction au défaut d'accomplissement par l'organisme des diligences lui incombant pour le recouvrement du supplément de loyer est une pénalité prononcée par le préfet conformément aux dispositions de l'article L. 441-11 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 22 février 2024, n° 21/15744
[…] La RIV[Localité 7] fait valoir que le SLS constitue une obligation s'imposant aux parties, et rappelle que l'article L. 441-11 du code de la construction et de l'habitation prévoit une sanction du bailleur en cas de non-application du SLS.
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[…] 6. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux ; qu'il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, […] que l'office requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaî […] R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; […]
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