Article L441-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1996
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 25 octobre 2022, n° 21/06531
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que 'l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer'. Aux termes de l'article L 441-13 du même code 'les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2014, n° 1402723
Rejet

[…] — qu'il est handicapé à 80%, qu'ainsi les décisions attaquées ont été prises en violation de son droit à vivre dans un milieu adapté à son handicap avec sa compagne en application de l'article 19a de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; — que cette décision est contraire au droit de fonder une famille et constitue une discrimination fondée sur l'origine nationale au sens des articles 23 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; — que la commission de médiation des Hauts-de-Seine n'était pas valablement composée au regard de l'article L. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; — qu'il était fondé à saisir la commission de médiation conformément à l'article L. 441-2-3 II alinéa 2 ;

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3Tribunal administratif de Melun, 21 avril 2010, n° 0905947
Rejet

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.441-13 IV ter ; […]

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