Article L441-14 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/03/1996
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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

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Décisions9


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2011, n° 1005041
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-14. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2014, n° 1405009
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-14. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2014, n° 1404057
Non-lieu à statuer

[…] à la supposer établie, est en tout état de cause, pour une famille de quatre personnes, supérieure au barème mentionné au 2° de l'article D 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le requérant ne relève plus d'une des situations d'urgence définie par l'article L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, […]

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