Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
Article L441-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006
Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-14. […]
Lire la suite…- Habitation·
- Commission·
- Logement-foyer·
- Logement social·
- Expulsion·
- Obligation alimentaire·
- Écologie·
- Département·
- Urgence·
- Handicap
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-14. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Médiation·
- Commission·
- Urgence·
- Habitation·
- Logement social·
- Enfant·
- Construction·
- Convention internationale·
- Épouse
3. Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2014, n° 1404057
[…] à la supposer établie, est en tout état de cause, pour une famille de quatre personnes, supérieure au barème mentionné au 2° de l'article D 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, le requérant ne relève plus d'une des situations d'urgence définie par l'article L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, […]
Lire la suite…- Logement·
- Médiation·
- Urgence·
- Commission·
- Île-de-france·
- Capacité·
- Habitation·
- Construction·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative