Article L441-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version05/03/1996
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Version31/07/1998

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998

L'organisme d'habitations à loyer modéré fixe par département les valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources en fonction de l'importance de ce dépassement. Il peut également tenir compte dans la fixation de ce coefficient du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer.
Les valeurs maximales de ce coefficient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être inférieures, pour les dépassements du plafond de ressources de 40 % et plus, à celles du coefficient prévu à l'article L. 441-8.
L'organisme fixe un seuil de dépassement du plafond de ressources en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible. Ce seuil ne peut ni être inférieur à 20 p. 100 ni excéder 40 p. 100.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006
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Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 8 août 2011

M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 12 novembre 1998

Ces modifications sont sans effet sur les dispositions de l'article L. 441-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la fixation du coefficient de dépassement des plafonds de ressources, permettant aux bailleurs de tenir compte de l'âge et du nombre des personnes vivant au foyer. Le régime du supplément de loyer de solidarité a d'autre part été réformé dans le sens d'une plus grande justice sociale par la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

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M. Guillet Jean-Jacques · Questions parlementaires · 6 avril 1998

L'article L. 441-5 du code de la construction et de l'habitation permet aux organismes d'HLM d'y remédier en adoptant un barème particulier pour les retraités. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour mettre fin à cette forte inégalité de traitement conduisant l'application d'un surloyer dans des conditions d'injustice évidentes entre les actifs et les inactifs.L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'application de la loi du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité (SLS), à l'égard des retraités.

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Décisions29


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
Confirmation

[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) […] Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 2 février 2005, 01PA02960, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, […] selon les conditions fixées ci-après, les modalités de calcul du montant du supplément de loyer de solidarité (…) ; qu'aux termes de l'article L. 441-5 du même code : L'organisme d'habitations à loyer modéré fixe par département les valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources en fonction de l'importance de ce dépassement. (…) Les valeurs de ce coefficient sont au moins égales à celles du coefficient prévu à l'article L. 441-8. […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01037
Infirmation

[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) ; […] Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,

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