Article L441-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 71 () JORF 16 juillet 2006

L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
15 textes citent l'article

Commentaires17


Mme Fannette Charvier · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

L'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs vers le mois d'octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification au plus tôt, et dans le meilleur des cas avant cette date, aux locataires concernés.

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Mme Christine Lavarde, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 1er mars 2018

En application de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs en octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification aux locataires concernés avant cette date.

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Mme Blandine Brocard · Questions parlementaires · 9 janvier 2018

[…] un surloyer qui doit en principe être minoré du fait de leur handicap, car elles sont « réputées à charge » au sens de l'article 196 A bis du CGI, à condition de disposer d'une carte d'invalidité. […] Elle lui demande donc de clarifier les éléments dont il est tenu compte pour le calcul du SLS acquitté par les personnes en situation de handicap logées en HLM. […] Les dispositions de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article 196 A bis du code général des impôts permettent de considérer une personne adulte, […] produite comme justificatif et jointe à l'enquête annuelle sur les ressources, telle que prévue à l'article L. 441-9 du CCH, […]

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Décisions316


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 21 janvier 2021, n° 19/19253
Infirmation

[…] X n'a pas réglé sa dette locative dans les deux mois du commandement de payer la somme de 1 829,53 euros délivré le 28 décembre 2018 ; que cette somme était due à l'époque notamment en raison de la défaillance du locataire à produire ses avis d'imposition et donc sur le fondement des dispositions de l'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation ; que c'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a constaté la résiliation du bail, à compter du 28 février 2019, […]

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  • Habitat·
  • Loyer·
  • Dette·
  • Force publique·
  • Clause resolutoire·
  • Expulsion·
  • Locataire·
  • Commandement de payer·
  • Concours·
  • Paiement

2Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2007, n° 07/03958
Infirmation partielle

[…] AEDIFICAT s'étant affranchie des obligations résultant des articles L. 353-15-1 et R. 353-9 du code de la construction et de l'habitation, a bloqué le dossier APL qu'il avait demandé et ainsi entendu frauder ses droits à cette allocation et d'autre part que les pénalités réclamées ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le commandement doit être annulé pour avoir été délivré dans des conditions irrégulières ; qu'il sollicite très subsidiairement des délais pour régler le solde de sa dette locative ;

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  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Service social·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyers, charges·
  • Résiliation·
  • Ordonnance·
  • Provision·
  • Montant·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2007, n° 05/16660
Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, le locataire étant tenu de répondre dans le délai d'un mois ; qu'à défaut de réponse dans le délai, le supplément de loyer est liquidé provisoirement, puis définitivement lorsque le locataire communique les renseignements et avis précités, le trop-perçu lui étant alors reversé ;

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  • Locataire·
  • Résiliation du bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Jugement·
  • Construction·
  • Transfert·
  • In solidum·
  • Délai
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Documents parlementaires8

Le calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS) prévu à l'article L. 411-9 du code de la construction et de l'habitat doit tenir compte de la présence de personnes en situation de handicap au sein d'un ménage locataire du parc social. Toutefois, si la simple transmission de la carte d'invalidité doit permettre le relèvement du plafond de ressources, il a pu apparaître, dans un certain nombre de cas, que des bailleurs sociaux pouvaient méconnaître cette nécessité de prise en compte, dans le calcul du SLS, des personnes en situation de handicap. Dès lors, la transmission de la carte … Lire la suite…
Chaque année, le bailleur social demande au locataire de lui communiquer son avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer afin de lui permettre de vérifier si les ressources du locataire dépassent le plafond de ressources et si le locataire doit verser un supplément de loyer de solidarité. Lire la suite…
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