Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
Article L441-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Commentaires • 18
En application de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs en octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification aux locataires concernés avant cette date.
Lire la suite…[…] un surloyer qui doit en principe être minoré du fait de leur handicap, car elles sont « réputées à charge » au sens de l'article 196 A bis du CGI, à condition de disposer d'une carte d'invalidité. […] Elle lui demande donc de clarifier les éléments dont il est tenu compte pour le calcul du SLS acquitté par les personnes en situation de handicap logées en HLM. […] Les dispositions de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article 196 A bis du code général des impôts permettent de considérer une personne adulte, […] produite comme justificatif et jointe à l'enquête annuelle sur les ressources, telle que prévue à l'article L. 441-9 du CCH, […]
Lire la suite…Décisions • 311
[…] S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, M. [L] [D] fait valoir qu'il a toujours payé régulièrement son loyer par virement bancaire, sans incident, et que la société Néolia a elle-même reconnu que la dette était constituée « quasi intégralement » de suppléments de loyer de solidarité (SLS). Dès lors, rappelant les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le juge a confondu dette locative et défaut de paiement du supplément de loyer de solidarité, lequel ne constitue pas une part du loyer ni un accessoire ou une composante de celui-ci mais s'apparente à une redevance.
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[…] Sur la demande d'annulation des demandes en paiement, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) soutient que le montant du SLS n'a pas à être notifié personnellement à chacun des titulaires du bail, l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas applicable au cas d'espèce, puisque Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] ont répondu aux enquêtes SLS et qu'en tout état de cause des courriers leur ont été adressés chaque année au mois de janvier afin de les informer du montant retenu. Elle soulève en outre la prescription de la demande d'annulation de la décision d'appliquer le SLS.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) […] — condamné M me X à payer à la SA HLM la somme de 9 131,45€ au titre de l'arriéré locatif afférent à la période de septembre 1999 à juin 2003 ; […] Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,
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L'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs vers le mois d'octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification au plus tôt, et dans le meilleur des cas avant cette date, aux locataires concernés.
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