Article L441-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version31/07/1998
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.

A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.

La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
15 textes citent l'article

Commentaires18


1Logement - Application Du Sls 2018
Mme Fannette Charvier · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

L'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs vers le mois d'octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification au plus tôt, et dans le meilleur des cas avant cette date, aux locataires concernés.

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2Supplément Du Loyer De Solidarité
Mme Christine Lavarde, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 1er mars 2018

En application de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs adressent chaque année aux locataires une enquête sur leurs ressources, à laquelle ils doivent répondre dans le délai d'un mois. Généralement, l'enquête est réalisée par les bailleurs en octobre, ce qui permet le calcul du SLS éventuellement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et une notification aux locataires concernés avant cette date.

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3Logement - Minoration Du Surloyer Sls Pour Les Personnes []
Mme Blandine Brocard · Questions parlementaires · 9 janvier 2018

[…] un surloyer qui doit en principe être minoré du fait de leur handicap, car elles sont « réputées à charge » au sens de l'article 196 A bis du CGI, à condition de disposer d'une carte d'invalidité. […] Elle lui demande donc de clarifier les éléments dont il est tenu compte pour le calcul du SLS acquitté par les personnes en situation de handicap logées en HLM. […] Les dispositions de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article 196 A bis du code général des impôts permettent de considérer une personne adulte, […] produite comme justificatif et jointe à l'enquête annuelle sur les ressources, telle que prévue à l'article L. 441-9 du CCH, […]

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Décisions311


1Cour d'appel de Besançon, Premier président, 7 décembre 2023, n° 23/00023
Confirmation

[…] S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, M. [L] [D] fait valoir qu'il a toujours payé régulièrement son loyer par virement bancaire, sans incident, et que la société Néolia a elle-même reconnu que la dette était constituée « quasi intégralement » de suppléments de loyer de solidarité (SLS). Dès lors, rappelant les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le juge a confondu dette locative et défaut de paiement du supplément de loyer de solidarité, lequel ne constitue pas une part du loyer ni un accessoire ou une composante de celui-ci mais s'apparente à une redevance.

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  • Baux d'habitation et baux professionnels·
  • Contrats·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Solidarité·
  • Locataire·
  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bailleur

2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 22/00293

[…] Sur la demande d'annulation des demandes en paiement, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) soutient que le montant du SLS n'a pas à être notifié personnellement à chacun des titulaires du bail, l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas applicable au cas d'espèce, puisque Madame [P] [H] et Monsieur [W] [T] ont répondu aux enquêtes SLS et qu'en tout état de cause des courriers leur ont été adressés chaque année au mois de janvier afin de les informer du montant retenu. Elle soulève en outre la prescription de la demande d'annulation de la décision d'appliquer le SLS.

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  • Ville·
  • Régie·
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Solidarité·
  • Logement·
  • Construction·
  • Bail·
  • Locataire·
  • Constitutionnalité

3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
Confirmation

[…] — de chiffrer pour tous les locataires le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer de 290 F le m² de surface corrigée en tenant compte des revalorisations automatiques qui auraient dû intervenir depuis la signature des baux et des accessoires de droit (droit de bail, charges locatives…) […] — condamné M me X à payer à la SA HLM la somme de 9 131,45€ au titre de l'arriéré locatif afférent à la période de septembre 1999 à juin 2003 ; […] Vu les articles L 441-5, L441-6, R 441-22, R 441-20, du Code de la construction,

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  • Loyer·
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  • Construction·
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  • Expertise·
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Documents parlementaires8

Le calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS) prévu à l'article L. 411-9 du code de la construction et de l'habitat doit tenir compte de la présence de personnes en situation de handicap au sein d'un ménage locataire du parc social. Toutefois, si la simple transmission de la carte d'invalidité doit permettre le relèvement du plafond de ressources, il a pu apparaître, dans un certain nombre de cas, que des bailleurs sociaux pouvaient méconnaître cette nécessité de prise en compte, dans le calcul du SLS, des personnes en situation de handicap. Dès lors, la transmission de la carte … Lire la suite…
Chaque année, le bailleur social demande au locataire de lui communiquer son avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer afin de lui permettre de vérifier si les ressources du locataire dépassent le plafond de ressources et si le locataire doit verser un supplément de loyer de solidarité. Lire la suite…
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