Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnités d'occupation
Article L441-1 du Code de la construction et de l'habitation
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 32 () JORF 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.
Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'Etat dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
Le maire de la commune du lieu d'implantation des logements visés aux alinéas précédents est informé de toutes les attributions réalisées pour ces logements.
Commentaires • 214
En second lieu, l'article L.631-12-1 du CCH dispose que « par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article […] L. 441-1 ». […] L.822-1 ; R.822-1 ; R.822-2 ; R.822-9 du code de l'éducation
Lire la suite…init=true&page=1&query=488337&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">arrêt en date du 29 décembre 2023, le Conseil d'Etat considère que l'article L.631-12-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) permet au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante […] Si ces dispositions prévoient que cette faculté est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L.441-1 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : «La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 de ce code : «La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […]
Lire la suite…- Médiation·
- Commission·
- Habitation·
- Construction·
- Urgence·
- Logement social·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Titre·
- Demande
[…] Vu les articles L441-1 et L442-12 du code de la construction et de l'habitation […] — que le logement n'était cependant pas adapté à la taille du ménage à la date du décès et ce au regard de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation qui indique que le nombre de personnes vivant au foyer doit, pour un logement de 4 pièces, être au moins de deux personnes.
Lire la suite…- Habitat·
- Bail·
- Transfert·
- Logement·
- Indemnité d 'occupation·
- Décès du locataire·
- Demande·
- Jugement·
- Loyer·
- Enfant
3. Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105474
[…] Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation: « () Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'Etat des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. […]
Lire la suite…- Commune·
- Logement social·
- Construction·
- Habitation·
- Carence·
- Permis de construire·
- Objectif·
- Réalisation·
- Département·
- Urbanisme