Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnités d'occupation
Article L441-1-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est créé par : Loi - art. 38 ()
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
" En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission.
" Un décret détermine les conditions d'application du présent article et précise notamment les règles relatives à la composition de la commission. "
Commentaires • 5
En l'état actuel de la réglementation, l'attribution des logements locatifs sociaux est réglementée : les articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation déterminent les règles générales d'attribution et d'affectation de ces logements. […]
Lire la suite…Le volet relatif au droit au logement opposable fixe la composition de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), parmi lesquels se trouvent : trois représentants de l'État, un représentant du département, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal cité à l'article L. 441-1-1, un représentant des communes désigné par l'association des maires du département.
Lire la suite…Décisions • 148
[…] 38-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…)/II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. […]
Lire la suite…- Logement·
- Médiation·
- Commission·
- Habitation·
- Ascenseur·
- Justice administrative·
- Département·
- Décret·
- Handicap·
- Construction
[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.(…) »; qu'aux termes dudit article L. 441-1-4 du même code : « Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, […]
Lire la suite…- Logement·
- Commission·
- Médiation·
- Handicap·
- Département·
- Expulsion·
- Habitation·
- Délai·
- Justice administrative·
- Décision de justice
3. Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2015, n° 1417154
[…] 38-07-01 […] 1. d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Commission·
- Logement social·
- Médiation·
- Habitation·
- Île-de-france·
- Justice administrative·
- Construction·
- Département·
- Urgence·
- Personnes