Article L441-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est créé par : Loi - art. 38 ()

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.
" En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission.
" Un décret détermine les conditions d'application du présent article et précise notamment les règles relatives à la composition de la commission. "
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 5 mars 1996
34 textes citent l'article

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 8 août 2011

M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 8 janvier 2008

En l'état actuel de la réglementation, l'attribution des logements locatifs sociaux est réglementée : les articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation déterminent les règles générales d'attribution et d'affectation de ces logements. […]

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Village Justice · 7 décembre 2007

Le volet relatif au droit au logement opposable fixe la composition de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), parmi lesquels se trouvent : trois représentants de l'État, un représentant du département, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal cité à l'article L. 441-1-1, un représentant des communes désigné par l'association des maires du département.

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Décisions148


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 décembre 2010, n° 1000256
Rejet

[…] 38-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…)/II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2015, n° 1401380
Rejet

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.(…) »; qu'aux termes dudit article L. 441-1-4 du même code : « Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2015, n° 1417154
Rejet

[…] 38-07-01 […] 1. d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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