Article L441-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)

L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut proposer aux organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le ressort territorial concerné de conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord.


Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :


-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;


-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.


Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.


L'accord collectif intercommunal prévoit la création d'une commission de coordination présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Cette commission est composée du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial concerné, de représentants du département, de représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui oeuvrent dans le département. Cette commission a pour mission d'examiner les dossiers des demandeurs de logement social concernés par l'accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial concerné. La commission se dote d'un règlement intérieur.


Après agrément du représentant de l'Etat dans le département, l'accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.


Lorsqu'au terme d'un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris un organisme bailleur refuse de signer l'accord collectif intercommunal ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne à l'organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation de l'établissement public et, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l'Etat ou les communes membres de l'établissement public, avec l'accord respectivement du représentant de l'Etat dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent jusqu'à la signature, par l'organisme bailleur, de l'accord intercommunal.


En cas de manquement d'un organisme bailleur aux engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris peut procéder à un nombre d'attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans l'accord, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.


Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, celui-ci saisit le représentant de l'Etat dans le département qui met en oeuvre les dispositions de l'article L. 441-1-3.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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1Fiche n° 5. L'action sociale en faveur des agentsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 8 août 2011

2Droits De L'Homme Et Libertés Publiques - Halde - Propositions
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 8 janvier 2008

En l'état actuel de la réglementation, l'attribution des logements locatifs sociaux est réglementée : les articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation déterminent les règles générales d'attribution et d'affectation de ces logements. […]

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3Droit au logement, décret d’application, attribution des logements locatifs sociaux, par l’office notariale de Baillargues
Village Justice · 7 décembre 2007

Le volet relatif au droit au logement opposable fixe la composition de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), parmi lesquels se trouvent : trois représentants de l'État, un représentant du département, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal cité à l'article L. 441-1-1, un représentant des communes désigné par l'association des maires du département.

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Décisions148


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2014, n° 1300018
Rejet

[…] 38-07-01 […] 1. Considérant que M. Z a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault 20 juin 2012 d'une demande de logement social dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en faisant valoir qu'il est hébergé chez ses parents et qu'il se trouve dans une situation d'urgence dès lors que sans logement il ne peut pas retrouvé d'emploi ; que par décision du 19 octobre 2012, la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, M. Z demande l'annulation de cette décision ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat teuly-desportes, 26 septembre 2023, n° 2203106
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022, notifié le 11 avril suivant, par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 15 septembre 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 8 juin 2015, 13MA03484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. […] Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commissions sont composées à parts égales : / 1° De représentants de l'Etat ; / 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ; / 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, […]

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