Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité / Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
Article L441-1-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147
Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :
-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;
-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.
Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.
Commentaires • 5
L'article 55 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a créé dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) un article L. 411 qui définit les missions du parc HLM en rappelant notamment que l'attribution des logements locatifs sociaux vise à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. […] le logement des personnes aux revenus précaires constitue une des missions prioritaires qui s'imposent aux bailleurs sociaux pour se conformer à leur objet social. […] L. 441-1-2 du CCH) qui assure notamment à tout demandeur l'examen prioritaire de sa demande lorsque celle-ci a connu un délai d'attente excessif. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 38-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. […] qu'aux termes de l'article L. 441-1 du même code : « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements (…) appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 juillet 2018, n° 1800405/6-1
[…] Audience du 6 juillet 2018 Lecture du 20 juillet 2018 ___________ 38-04-02-01 C […] 2. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; […] en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents (…) ». Aux termes de l'article L. 441-1-2 du même code : « Dans chaque
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En outre, il a été demandé aux préfets de réviser à la hausse les objectifs des accords collectifs d'attribution (prévus par l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que dans chaque département le représentant de l'État conclut tous les trois ans un accord avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département, et qui définit notamment pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attributions de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales).
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