Article L441-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 82 (V)

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
20 textes citent l'article

Commentaires94


Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Selon l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, « les locataires dont les ressources (...) sont, deux années consécutives supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1e janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête (...) ». […] D'abord, s'agissant du supplément de loyer de solidarité (SLS) prévu à l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, il convient de rappeler qu'il ne concerne qu'un nombre restreint de locataires du parc social : en 2021, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. […]

Ce droit d'option, […] qui n'en a pas modifié le principe. […]

Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions326


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, n° 21/01691
Confirmation

[…] — L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, qui est d'ordre public, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, […] les époux [E] soutiennent, en premier lieu, que la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la nouvelle rédaction de l'article L441-3 du code de la construction et de l'habitation est immédiatement applicable et prive leur bailleresse, faute de leur avoir proposé un nouveau bail, du droit de leur réclamer un supplément de loyer de solidarité.

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  • Habitation·
  • Locataire·
  • Dérogatoire·
  • Construction·
  • Logement·
  • Élan·
  • Résidence·
  • Bailleur·
  • Loyer modéré·
  • Entrée en vigueur

2Cour d'appel de Besançon, Premier président, 7 décembre 2023, n° 23/00023
Confirmation

[…] S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, M. [L] [D] fait valoir qu'il a toujours payé régulièrement son loyer par virement bancaire, sans incident, et que la société Néolia a elle-même reconnu que la dette était constituée « quasi intégralement » de suppléments de loyer de solidarité (SLS). Dès lors, rappelant les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le juge a confondu dette locative et défaut de paiement du supplément de loyer de solidarité, lequel ne constitue pas une part du loyer ni un accessoire ou une composante de celui-ci mais s'apparente à une redevance.

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  • Baux d'habitation et baux professionnels·
  • Contrats·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Solidarité·
  • Locataire·
  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bailleur

3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 22/00293

[…] A l'audience du 3 juin 2022, Madame [P] [H], représentée, a sollicité la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "l'article 82 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 (codifié à l'article L.441-4 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation) et l'article 144 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (codifié à l'article L.452-4 al.2 du code de la construction et de l'habitation) contreviennent-ils au principe d'égalité devant la loi fiscale et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?".

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  • Ville·
  • Régie·
  • Loyer·
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  • Solidarité·
  • Logement·
  • Construction·
  • Bail·
  • Locataire·
  • Constitutionnalité
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