Article L442-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version29/01/2017
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 216 al. 2 à 5

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 87

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (V)

L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.

En vue d'assurer l'équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien.

Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement saisi l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation.

Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d'habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, un organisme à déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
22 textes citent l'article

Commentaires73


Cheuvreux · 23 septembre 2022

APL – La loi pouvoir d'achat revalorise par anticipation au 1er juillet 2022 de 3,5 % les paramètres pour toutes les aides personnelles au logement mentionnées à l'art. L. 353-9-3 (al. 1er) CCH : loyers et redevances pratiqués des baux conventionnés – art. L. 442-1 (avant-dernier al.) […] L. 445-3 (V) CCH : les divers montants maximaux applicables à la masse des loyers d'un organisme pratiquant la nouvelle politique des loyers ; […] Complément de loyer – l'article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation,

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'association locataire peut dans ce cas sous-louer ce logement à un occupant qui y établit sa résidence principale.

Dans les deux cas, et sous réserve de l'exception précitée, le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, […] dans le parc social, les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) appartenant à d'autres bailleurs peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques, en application des articles L. 442-8-1, […]

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Décisions258


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 janvier 2017, n° 16/01233
Confirmation

[…] — condamné M. X à payer à la Sa Batigere Nord-Est une indemnité d'occupation de 429,67 euros à compter du 27 novembre 2015 et jusqu'à libération des locaux et remise des clefs et dit que cette indemnité sera revalorisée à proportion des majorations des loyers Hlm décidées par le conseil d'administration en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et chaque fois que la législation l'autorisera

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Effacement·
  • Bail·
  • Clause resolutoire·
  • Surendettement·
  • Loyer·
  • Commandement de payer·
  • Indemnité·
  • Résiliation·
  • Expulsion

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 04/01017
Confirmation

[…] L'ordonnance de clôture est datée du 17 janvier 2008. […] Par conclusions déposées le 13 décembre 2007 M me X appelante demande à la cour de céans : Vu les articles L 442-1 et R 442-1 du Code de la construction et de l'habitation, Vu la loi du 1 er septembre 1948 en ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36, Vu le décret du n° 48-1766 du 22 novembre 1948,

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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Guadeloupe·
  • Calcul·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Dépassement·
  • Solidarité·
  • Expertise·
  • Coefficient

3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 janvier 2020, n° 19/00532
Infirmation partielle

[…] — dit que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur, conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l'autorisera,

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  • Métropole·
  • Habitat·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Public·
  • Locataire·
  • In solidum·
  • Commandement
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Documents parlementaires11

La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a pérennisé le dispositif d'encadrement des loyers pratiqués par les organismes Hlm en posant dans le code de la construction et de l'habitation le principe d'une évolution des loyers prenant en compte l'évolution de l'IRL. Il est courant que les organismes Hlm révisent leurs loyers pratiqués au 1 er janvier, dans la limite de la variation de l'IRL, mais sans totalement appliquer le taux de variation voire, le cas échéant, renoncer à toute majoration. Mais certaines Directions territoriales de l'État font prévaloir une … Lire la suite…
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