Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
En vue d'assurer l'équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien.
Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement saisi l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation.
Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, d'un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p. 100.
Commentaires • 73
L'association locataire peut dans ce cas sous-louer ce logement à un occupant qui y établit sa résidence principale.
Dans les deux cas, et sous réserve de l'exception précitée, le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, […] dans le parc social, les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) appartenant à d'autres bailleurs peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques, en application des articles L. 442-8-1, […]
Lire la suite…Décisions • 258
[…] — condamné M. X à payer à la Sa Batigere Nord-Est une indemnité d'occupation de 429,67 euros à compter du 27 novembre 2015 et jusqu'à libération des locaux et remise des clefs et dit que cette indemnité sera revalorisée à proportion des majorations des loyers Hlm décidées par le conseil d'administration en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et chaque fois que la législation l'autorisera
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- Effacement·
- Bail·
- Clause resolutoire·
- Surendettement·
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- Commandement de payer·
- Indemnité·
- Résiliation·
- Expulsion
[…] L'ordonnance de clôture est datée du 17 janvier 2008. […] Par conclusions déposées le 13 décembre 2007 M me X appelante demande à la cour de céans : Vu les articles L 442-1 et R 442-1 du Code de la construction et de l'habitation, Vu la loi du 1 er septembre 1948 en ses articles 28, 29, 32, 32 bis et 36, Vu le décret du n° 48-1766 du 22 novembre 1948,
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- Locataire·
- Guadeloupe·
- Calcul·
- Habitation·
- Construction·
- Dépassement·
- Solidarité·
- Expertise·
- Coefficient
3. Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 janvier 2020, n° 19/00532
[…] — dit que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L 442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur, conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l'autorisera,
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- Habitat·
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- Bail·
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- Public·
- Locataire·
- In solidum·
- Commandement
APL – La loi pouvoir d'achat revalorise par anticipation au 1er juillet 2022 de 3,5 % les paramètres pour toutes les aides personnelles au logement mentionnées à l'art. L. 353-9-3 (al. 1er) CCH : loyers et redevances pratiqués des baux conventionnés – art. L. 442-1 (avant-dernier al.) […] L. 445-3 (V) CCH : les divers montants maximaux applicables à la masse des loyers d'un organisme pratiquant la nouvelle politique des loyers ; […] Complément de loyer – l'article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation,
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