Article L442-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version29/01/2017
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 216 al. 2 à 5

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 87

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (V)

L'autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré.

En vue d'assurer l'équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien.

Dans le cas où la situation financière d'un organisme d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité administrative peut imposer à l'organisme préalablement saisi l'application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation.

Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d'habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, un organisme à déroger à l'avant-dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
22 textes citent l'article

Commentaires73


Cheuvreux · 23 septembre 2022

APL – La loi pouvoir d'achat revalorise par anticipation au 1er juillet 2022 de 3,5 % les paramètres pour toutes les aides personnelles au logement mentionnées à l'art. L. 353-9-3 (al. 1er) CCH : loyers et redevances pratiqués des baux conventionnés – art. L. 442-1 (avant-dernier al.) […] L. 445-3 (V) CCH : les divers montants maximaux applicables à la masse des loyers d'un organisme pratiquant la nouvelle politique des loyers ; […] Complément de loyer – l'article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation,

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M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'association locataire peut dans ce cas sous-louer ce logement à un occupant qui y établit sa résidence principale.

Dans les deux cas, et sous réserve de l'exception précitée, le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, […] dans le parc social, les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) appartenant à d'autres bailleurs peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques, en application des articles L. 442-8-1, […]

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Décisions258


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 16 mai 2012, n° 11/03433
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AVRIL 2011 […] Ce logement, de catégorie PLS -prêt location sociale- est régi par les dispositions de la législation applicable aux habitations à loyer modéré et notamment celles des articles L. 442-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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  • Consorts·
  • Locataire·
  • Méditerranée·
  • Révision du loyer·
  • Sociétés·
  • Charges·
  • Habitation·
  • Bailleur·
  • Commandement de payer·
  • Bail

2Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 7 juin 2023, n° 21/01429
Infirmation

[…] Vu les articles L 251-1 du Code de la construction et de l'habitation, les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, les articles 29 à 33 du décret du 30 septembre 1953, les articles 1103, […] Enfin la Métropole de [Localité 8] est encore moins fondée à faire valoir que l'article L 442-1 du code de la construction, qui référence l'indice IRL comme indice d'indexation des loyers HLM est issue d'une loi du 27 janvier 2017 et qu'il ne pourrait donc s'appliquer alors que cela démontre au contraire que l'indice IRL est celui qui se rapproche le plus de l'indice de variation des loyers HLM.

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  • Métropole·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Loyer·
  • Indexation·
  • Coûts·
  • Comparaison·
  • Clause·
  • Bail à construction·
  • Immeuble·
  • Révision

3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 05/00433 05/00428
Confirmation

[…] Attendu que les appelants soutiennent également que l'expert avait reçu mission de chiffrer le loyer par référence à l'article L442-1 du Code de la Construction et de l'Habitation sur la base de la surface corrigée, […] que si cette loi en principe n'est pas applicable dans les DOM , l'article R 442-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie expressément pour le calcul des loyers aux logements à loyer modéré, aux dispositions des articles 28, 29, 32, […] Attendu enfin que la notification par courrier adressée par la SA HLM à Madame C Y le 21 mai 2002 contient tous les éléments de calcul en application des termes de la formule prévue par les articles L 441-3 et suivants du CCH ;

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Documents parlementaires11

La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a pérennisé le dispositif d'encadrement des loyers pratiqués par les organismes Hlm en posant dans le code de la construction et de l'habitation le principe d'une évolution des loyers prenant en compte l'évolution de l'IRL. Il est courant que les organismes Hlm révisent leurs loyers pratiqués au 1 er janvier, dans la limite de la variation de l'IRL, mais sans totalement appliquer le taux de variation voire, le cas échéant, renoncer à toute majoration. Mais certaines Directions territoriales de l'État font prévaloir une … Lire la suite…
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