Article L442-6 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 222

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 82

I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8.

II.-En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente ou de changement d'usage prévue au VI de l'article L. 353-15 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.

III.-N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaires36


Deloitte Société d'Avocats · 10 février 2023

La Cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, a cependant considéré que le régime spécial des contrats de sous-traitance institué par les dispositions du Code de la construction et de l'habitation en cause n'étaient pas « incompatibles avec la qualité de partenaire commercial au regard de l'article L. 442-6, I. du Code de commerce » dès lors qu'aucunes des règles du régime général n'est incompatible avec la protection spéciale des sous-traitants prévue […] Dès lors, l'article L. 442-6, I. (ancien) du Code de commerce trouve pleinement à s'appliquer dans le cadre d'une relation de sous-traitance.

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1er septembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […] La Cour de cassation fait notamment application de l'Article 23 de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : cet article impose au bailleur de faire une régularisation au moins annuelle des provisions sur charges. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029103532&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">Article L.145-40-2 du Code de commerce & Article R.145-36 du Code de commerce : en matière de baux commerciaux, les obligations du bailleur quant à la régularisation des charges ont été renforcées par la loi Pinel du 18 juin 2014.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 68 de la loi du 1erseptembre 1948, L.442-6 du Code de la construction et de l'habitation et 2224 du Code civil. […] La Cour de cassation fait notamment application de l'Article 23 de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : cet article impose au bailleur de faire une régularisation au moins annuelle des provisions sur charges.

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Décisions274


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 19 septembre 2019, n° 18/04623
Désistement

[…] Par mention au dossier, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère inopérant du congé délivré en février 2017, au regard des dispositions des articles L 442-6 ou L 353-15 du code de la construction et de l'habitation, 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 juin 2019.

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  • Habitat·
  • Désistement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Procédure civile·
  • Paiement·
  • Article 700·
  • Demande·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Expulsion

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 janvier 2017, n° 16/01233
Confirmation

[…] X a exposé qu'il a acquitté totalement le montant de la dette locative et réglé les mensualités de l'indemnité d'occupation de sorte que le jugement n'a plus lieu d'être par application de l'article 98 V de la loi du 18 janvier 2005 ainsi que des articles L 353-15-2 et L 442-6-du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Effacement·
  • Bail·
  • Clause resolutoire·
  • Surendettement·
  • Loyer·
  • Commandement de payer·
  • Indemnité·
  • Résiliation·
  • Expulsion

3Cour d'appel de Paris, 5 avril 2007, n° 06/03111
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03111 […] Qu'apparemment, M. X n'a jamais transmis au premier juge les certificats d'hospitalisation qu'il était autorisé à produire en délibéré ; qu'en tout état de cause, l'état de santé de l'intimé ne peut justifier l'inoccupation totale des lieux depuis trois ans et la cession illicite des lieux loués, dès lors que les logements HLM, alloués suivant des critères définis par les articles L 441-1, et 2 et R 441-1 à 5 du Code de la construction et de l'habitation, doivent bénéficier exclusivement aux personnes qui en ont besoin, l'article L 442-6 faisant en outre obligation au locataire d'occuper son logement au moins huit mois par an ;

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  • Expulsion·
  • Bail·
  • Logement·
  • Force publique·
  • Loyer·
  • Cession·
  • Résiliation·
  • Construction·
  • Tribunal d'instance·
  • Intimé
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Documents parlementaires21

Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) concourt à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il favorise tout particulièrement la pleine intégration de ces quartiers dans leur unité urbaine en accentuant notamment leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale. Afin de compléter les leviers … Lire la suite…
L'article 22 bis B crée un nouveau dispositif permettant le changement de statut résidentiel (accession, locatif libre, etc.) ou d'usage (activité économique notamment) d'immeubles de logements locatifs sociaux par la vente ou l'autorisation de changement d'usage de tout ou partie de ces bâtiments. Le dispositif s'inscrit nécessairement dans des opérations contractualisées avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il encadre les conditions de réalisation de ces opérations ainsi que l'évolution du droit au maintien dans les lieux des résidents concernés. Toutefois la rédaction … Lire la suite…
L'article 22 bis B crée un nouveau dispositif permettant le changement de statut résidentiel (accession, locatif libre, etc.) ou d'usage (activité économique notamment) d'immeubles de logements locatifs sociaux par la vente ou l'autorisation de changement d'usage de tout ou partie de ces bâtiments. Le dispositif s'inscrit nécessairement dans des opérations contractualisées avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il encadre les conditions de réalisation de ces opérations ainsi que l'évolution du droit au maintien dans les lieux des résidents concernés. Toutefois la rédaction … Lire la suite…
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