Article L442-6-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version31/07/1998
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Version19/01/2005
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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 6 mars 2007

Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le maintien du versement de l'allocation de logement, sauf si la décision de l'organisme concerné intervient avant l'expiration de ce délai.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires3


Maître Joan Dray · LegaVox · 13 mars 2012

Maître Joan Dray · LegaVox · 13 mars 2012

Eurojuris France · 11 décembre 2008

[…] 8- Articles L353-15-1 et L442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20081112" target="_blank">Code de la construction et de l'habitation à toutes les demandes motivées par l'existence d'une dette locative, y compris les demandes reconventionnelles( 8 ).1- Article L441-2-3 II et III du Code de la construction et de l'habitation.2- Article R441-14 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.3- Article L441-2-3-1 du Code de la construction et de l' […] habitation.4 - Articles L441-2-3-1 alinéa 7 et L302-7 in fine du Code de la construction et de l'habitation.5- Article L331-7-1 du Code de la consommation.6- Article L331-3-1 du Code de la consommation.7- Article L332-8 du Code de la consommation et cf.

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Décisions69


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 18 décembre 2013, n° 13/02518
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2013 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX […] — à titre subsidiaire sous le visa des articles L. 442-6-1 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion, au visa de l'irrecevabilité de l'assignation faute de justification de la saisine de l'organisme payeur et de l'absence de signature d'un protocole sur demande d'apurement des preneurs ;

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2Cour d'appel de Riom, 10 novembre 2014, n° 13/02665
Infirmation partielle

[…] Z fait valoir qu'il bénéficie de l'allocation de logement familiale et que le bailleur avait, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation, l'obligation de saisir la caisse d'allocations familiales trois mois avant la délivrance de l'assignation en expulsion, […]

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  • Logement·
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  • Allocations familiales·
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3Cour d'appel de Grenoble, 24 mai 2016, n° 14/00576
Infirmation

[…] en date du 06 décembre 2013 […] Le Tribunal a notamment considéré que la bailleresse ne rapportait pas la preuve d'avoir saisi la CAF comme le prévoit l'article L442-6-1 du Code de la construction et de l'habitation alors que l'enquête sociale révélait que Z Y bénéficiait de droits APL . Il a aussi observé que le bail produit ne fixait pas de loyer.

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