Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-8-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 128
Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même logement.
Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9 du présent code. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s'apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.
Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353-2 ou de l'article L. 442-1 du présent code.
Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
Commentaires • 19
Le nouvel article L. 281-1 du CASF définit d'abord les contours et le champ d'application de la notion d'habitat inclusif. […] On en trouve plusieurs modalités dans le code de la construction et de l'habitation concernant le logement social. […] L'article 128 de la loi ELAN a créé un nouvel article L. 442-8-4 dans le CCH, qui prévoit une dérogation aux interdictions posées par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et par l'article L. 442-8 du CCH. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] o l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu par la caisse d'allocations familiales qui s'est fondée exclusivement sur une réponse ministérielle antérieure ; […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
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[…] (l'OPALY), appelant, demande à la cour, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles L. 441-1, L. 442-8-4, L. 442-12, L. 445-3 du code de la construction et de l'habitat, des articles R. 331-12, R. 441-1 à R. 441-1-2 du même code, et de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987, de : […] En matière de logements HLM ou régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le transfert ne peut donc intervenir que si le bénéficiaire remplit les conditions d'attribution spécifiques des logements sociaux.
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2015, n° 1427111
[…] 4. […] X, dont l'expulsion des locaux de la résidence universitaire dans lequel il vivait a été prescrite par ordonnance du tribunal de céans en date du 9 janvier 2014, a signé un contrat de location d'un logement meublé le 17 mars 2014 pour une durée ferme d'un an, et renouvelable par période d'un an, et ce en application de l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation, en sa qualité d'étudiant ou de jeune travailleur de moins de 30 ans ; que M. […]
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Ce principe explique que, dans le cas d'une colocation dans le cadre d'une sous-location par un organisme agréé pour porter des projets d'habitat inclusif à des personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap, telle qu'elle est prévue à l'article L.442-8-1-2 du code de la construction et de l'habitation, il est prévu que « le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353-2 CCH » (5ème alinéa de l'article L.442-8-4 du même code).
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