Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 140
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 90
Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.
Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociales prévu à l'article L. 365-4 et titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret. Il en est de même lorsque l'autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX.
Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 31
Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur les articles L. 442-9 et R. 442-22 du code de la construction et de l'habitation concernant la possibilité pour les offices et sociétés d'habitation à loyer modéré, en cas d'autorisation particulière, de mettre leurs immeubles en gérance. […] En d'autres termes, l'alinéa 2 de l'article L. 442-9 vient préciser les conditions d'exercice du mandat si ce mandat est confié à une SEM ou à un organisme HLM. […]
Lire la suite…Jean-René Lecerf souhaiterait attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les articles L. 442-9 et R. 442-22 du code de la construction et de l'habitation concernant la possibilité pour les offices et sociétés d'habitation à loyer modéré, en cas d'autorisation particulière, de mettre leurs immeubles en gérance. […] L'article 155 de la loi " solidarité et renouvellement urbains " codifié à l'article L. 442-9 dispose dans son alinéa 1er que " sauf autorisation administrative particulière, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : () II. – La commission, […] Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ; / e) S'il y a lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, […]
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[…] qu'en outre, chacun de ces documents de consultation stipule que : « S'agissant d'immeubles domaniaux, les loyers encaissés sont des recettes publiques qui ne peuvent être recouvrées que par un agent comptable public des services France Domaine ou par un organisme légalement habilité, en application des articles L. 442-9 et L. 481-7 du code de la construction et de l'habitation visant les organismes d'habitation à loyers modérés et les sociétés d'économie mixte de construction et de logements sociaux », le cahier des clauses particulières stipulant en outre, en son article 18, que : « Le mandataire encaisse directement, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2008956
[…] Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : () II. – La commission, […] Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ; / e) S'il y a lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, […]
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En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation n'ait pas encore été publié. […] Au dernier alinéa de cet article du CCH, il est prévu que des dispositions réglementaires prises en Conseil d'État déterminent les conditions de son application. […] Ces dispositions sont contenues au sein du décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, qui a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. […] Les articles R. 443-18 à R. 443-22 et R. 481-8-2 du CCH, dans leur rédaction issue de ce décret, […]
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