Article L443-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 novembre 1983 est l'article : Code de l'urbanisme 225

Entrée en vigueur le 3 novembre 1983

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi 83-953 1983-11-02 art. 2 JORF 3 novembre 1983

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété en ce qui concerne le montant des ressources, les conditions d'occupation et l'apport personnel sont fixées par décision de l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1983
7 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 16 février 2022

[…] Il s'agit des sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du CCH, dont les membres sont soumis aux dispositions de l'article L. 443-1 du CCH à l'article L. 443-6 du CCH relatifs à l'accession à la propriété. […]

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www.actu-juridique.fr · 24 février 2020

Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 18 novembre 2019
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, 28 mars 2007, n° 2005F04993
Cour d'appel : Infirmation

[…] C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2005, remis à personne morale, SPE a assigné LE LOGEMENT FRANÇAIS demandant à ce Tribunal de En application des articles L443-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, déclarer SPE recevable et bien fondé en ses demandes, Condamner LOGEMENT FRANÇAIS au paiement à titre de dommages et intérêts, des sommes de 37.516, […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 12 février 2009, n° 07VE01529
Désistement

[…] que le délai courait à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles du 11 mai 2007 et qu'il n'était pas expiré à la date de l'enregistrement de la requête ; sur la légalité de la décision litigieuse, en ce qui concerne la légalité externe, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation était opérant et fondé, dès lors que le préfet, le maire et les organismes garants des prêts n'ont pas donné leur accord à la démolition projetée ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007, n° 06/19529
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 août 2007, M. F Y demande à la cour de : — déclarer son appel recevable, — sur la qualification, vu des articles 1101 et suivants du code civil, L.441-1, L.443-1, R.422-20, R.422-21, R.441-1, R.441-5 du code de la construction et de l'habitation : — constater que les attestations ont été rédigées et signées unilatéralement par la société coopérative d'HLM, qu'elles ne contiennent pas d'engagements réciproques des parties et ne sont évidemment pas signées par M. Y, — constater que par application pure et simple de règles impératives s'imposant aux sociétés coopératives d'HLM en 1969, M. Y ne peut avoir été admis comme membre coopérateur et locataire-attributaire,

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