Article L443-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version17/07/1992
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 9 () JORF 17 juillet 1992

Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre de ce code ne peuvent remplir la condition visée au premier alinéa de l'article L. 443-2 du présent code peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis.


Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations.


Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.


Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et, éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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