Article L443-6-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété ont pour objet la détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait l'objet d'un apport par un organisme d'habitations à loyer modéré, en vue de leur division en fractions destinées à être louées à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas, à leur entrée dans les lieux, les plafonds fixés en application des dispositions de l'article L. 441-1 et à être éventuellement attribuées en propriété aux associés.
Les statuts de ces sociétés répartissent les droits composant le capital social en lots divisibles de parts. Chaque lot divisible de parts représente un logement et ses locaux accessoires s'il y a lieu, correspondant à un ou plusieurs lots définis à l'état descriptif de division. Ces statuts sont conformes à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
23 textes citent l'article

Commentaires16


1RFPI - Revenus fonciers - Champ d'application - Personnes concernées - Sociétés
BOFiP · 12 août 2020

[…] L'article 16 du CGI exonère d'impôt sur le revenu et, corrélativement de prélèvements sociaux, les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les SCI d'accession progressive à la propriété fonctionnant conformément aux dispositions de l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 443 […]

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3ENR - Dispositions générales - Autres actes soumis à un droit fixe - Actes expressément tarifés par la loi fiscale
BOFiP · 5 avril 2017

[…] - les transferts de biens autres qu'immobiliers opérés entre les organismes HLM, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (CGI, art. 1051, 1°) ; […] - actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les dispositions codifiées de l'article L. 443-6-2 du CCH à l'article L. 443-6-13 du CCH (CGI, art. 828, I-4°).

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Décisions31


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, n° 21/01691
Confirmation

[…] Cependant, s'agissant des baux des logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et des logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants, c'est l'article L.1353-16 qui s'applique et non l'article L. 353- 7 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Habitation·
  • Locataire·
  • Dérogatoire·
  • Construction·
  • Logement·
  • Élan·
  • Résidence·
  • Bailleur·
  • Loyer modéré·
  • Entrée en vigueur

2Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2016, n° 14/03407
Infirmation

[…] L'article L 353-14 du code de la construction et de l'habitation stipule que 'les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants, ainsi qu'à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes.'

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  • Loyer·
  • Région parisienne·
  • Parking·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Calcul·
  • Logement·
  • Prix·
  • Habitation·
  • Construction

3Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2016, n° 14/03424
Infirmation

[…] L'article L 353-14 du code de la construction et de l'habitation stipule que 'les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants, ainsi qu'à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes.'

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