Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers
Article L443-12-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)
L'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.
L'acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur au prix de mise en vente fixé en application de l'article L. 443-11 et l'ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre le prix de mise en vente lors de l'acquisition et le prix d'acquisition.
Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.
Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement à un prix inférieur au prix de mise en vente fixé en application de l'article L. 443-11 et qu'il le loue dans les cinq ans qui suivent l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par l'autorité administrative.
A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de ces obligations.
Commentaires • 6
La vente des HLM est régie par le code de la construction et de l'habitation, à l'article L. 443-12-1 relatif à la revente d'un logement dans les cinq années suivant l'acquisition par l'acquéreur personne physique. […]
Lire la suite…En application des dispositions législatives actuelles prévues à l'article L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation, l'acquéreur personne physique qui souhaite revendre son logement dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Le présent arrêt est rendu au visa des articles de 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au litige, L. 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation,1355 et 1240 du code civil et 125 alinéa 2, 480, 562, 696 et700 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Bail·
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[…] Ce bien avait été acquis par Monsieur C D auprès de la société HLM du Val d'Oise (ci-après la SAVO) le 6 décembre 2007 pour un prix de 157.793 €. Il se trouvait donc soumis aux dispositions de l'article L 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Prix·
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 5 juillet 2017, n° 16/07974
[…] L'acte de vente reproduisait, dans son article 25-1, l'article L 443-12-1 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose que l'acquéreur qui a acquis son logement à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et qui le revend dans les cinq ans de l'acquisition doit reverser à l'organisme d'habitations à loyer modéré la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition, somme ne pouvant excéder l'écart constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines au jour de l'acquisition et le prix d'acquisition. […]
Lire la suite…- Sociétés immobilières·
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- Code civil
[…] Élargissement de l'objet social d'Association Foncière Logement (art. 77) – L'article L. 313-34 du Code de la construction et de l'habitation vise à autoriser l'Association foncière Logement, filiale du groupe Action Logement, à réaliser des logements locatifs libres ou en accession dans les immeubles frappés d'un arrêté pour insalubrité et à inclure explicitement la lutte contre l'habitat indigne dans ses missions. […] L'aliénation des logements ayant donné lieu à l'autorisation de vente ou de changement d'usage déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l'exception des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d'habitation.
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