Article L443-15-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1987
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Version16/07/2006
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54 () JORF 16 juillet 2006

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété, ni aux cessions gratuites de terrains imposées par l'autorité compétente.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. […] l'article L. 443-15-3 du même code comporte une disposition restrictive selon laquelle ces mesures ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. […]

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M. François Zocchetto, du group UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 14 mai 2009

L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a prévu une dérogation en cas de « circonstances économiques ou sociales particulières » et a étendu cette dérogation aux logements locatifs acquis par des sociétés d'économie mixte et aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales. […] Mais l'article L. 443-15-3 du même code comporte une disposition restrictive selon laquelle ces mesures ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. […]

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