Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier
Article L443-15-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1987
Est créé par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 61 () JORF du 24 décembre 1986 en vigueur le 1er juillet 1987
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaires • 4
Elle prévoit ainsi, après l'article L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation, la création d'une sous-section 1 bis rédigée comme suit : « Sous-section 1 bis « Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété « Art. L. 443-15-5-1. […] L. 443-15-5-3. […] L. 443-15-5-4. […] -Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L. 443-15-8 sont applicables au contrat de vente mentionné à l'article L. 443-15-5-1 sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section. « Art. L. 443-15-5-8.
Lire la suite…Code de la construction et de l'habitation ..................................................................... 4 - Article L. 443-15 ................................................................................................................................. 4 2. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2100737
[…] Aux termes de l'article R. 312-12 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] Par ailleurs, aux termes du deuxième paragraphe de l'article R. 321-13 du même code : « Pour les logements acquis dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, les bénéficiaires mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent se voir octroyer une aide qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition. […]
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