Article L443-15-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1987
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Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54 () JORF 16 juillet 2006

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires4


eva-kucharz-avocat.fr · 28 mai 2019

Elle prévoit ainsi, après l'article L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation, la création d'une sous-section 1 bis rédigée comme suit : « Sous-section 1 bis « Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété « Art. L. 443-15-5-1. […] L. 443-15-5-3. […] L. 443-15-5-4. […] -Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de l'article L. 443-15-8 sont applicables au contrat de vente mentionné à l'article L. 443-15-5-1 sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section. « Art. L. 443-15-5-8.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

Code de la construction et de l'habitation ..................................................................... 4 - Article L. 443-15 ................................................................................................................................. 4 2. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2100737
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 312-12 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] Par ailleurs, aux termes du deuxième paragraphe de l'article R. 321-13 du même code : « Pour les logements acquis dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, les bénéficiaires mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent se voir octroyer une aide qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition. […]

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