Article L443-15-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 130 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 22

Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14 et de celles de la sous-section 1 bis, sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, au développement d'une offre de places d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé de logements locatifs conventionnés, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés en vue d'un usage locatif. Les septième et huitième alinéas de l'article L. 443-13 du présent code s'appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements locatifs conventionnés.

Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des collectivités territoriales construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, au développement d'une offre de places d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. Les septième et huitième alinéas de l'article L. 443-13 du présent code s'appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements locatifs sociaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Vente Par Une Commune D'Un Logement Conventionné À Son Locataire
M. Yves Daudigny, du group SOC, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 22 juillet 2010

[…] et de l'habitation avec un financement PLA (prêt locatif aidé). […] dans quelles conditions et notamment avant le terme de la convention.La vente des logements conventionnés appartenant aux collectivités territoriales est prévue par la loi. […] L'article L . 443 - 15 -2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que les articles […]

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2Logement - Logement Social - Vente Aux Occupants. Réglementation
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. […] l'article L. 443-15-3 du même code comporte une disposition restrictive selon laquelle ces mesures ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. […]

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3Règles Applicables À La Revente De Logements Locatifs Sociaux Par Les Communes.
M. François Zocchetto, du group UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 14 mai 2009

L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a prévu une dérogation en cas de « circonstances économiques ou sociales particulières » et a étendu cette dérogation aux logements locatifs acquis par des sociétés d'économie mixte et aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales. […] Mais l'article L. 443-15-3 du même code comporte une disposition restrictive selon laquelle ces mesures ne sont pas applicables aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété. […]

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