Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions / Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier
Article L443-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1987
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 61 () JORF du 24 décembre 1986 en vigueur le 1er juillet 1987
Commentaires • 17
L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende de 25 000 euros » ; que le produit de cette amende est intégralement versé à l'agence nationale de l'habitat ;
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant que par un acte authentique en date du 27 juillet 2005, la société HLM Pax Progrès Pallas et M me Y ont conclu une promesse de vente pour un local commercial sis XXX, à Noisiel, et appartenant à la SA d'HLM Pax Progrès Pallas ; que cette promesse de vente comportait notamment comme condition suspensive l'obtention de l'avis favorable du préfet de Seine-et-Marne conformément aux dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation ; que par une décision du 16 décembre 2005, le préfet de Seine-et-Marne s'est opposé à la vente au profit de M me Y, de ce local commercial ; que par un courrier en date du 21 décembre 2005, le sous-préfet de Torcy a informé
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[…] Considérant que par un acte authentique en date du 27 juillet 2005, la société HLM Pax Progrès Pallas et M me Y ont conclu une promesse de vente pour un local commercial sis XXX, à Noisiel, et appartenant à la SA d'HLM Pax Progrès Pallas ; que cette promesse de vente comportait notamment comme condition suspensive l'obtention de l'avis favorable du préfet de Seine-et-Marne conformément aux dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation ; que par une décision du 16 décembre 2005, le préfet de Seine-et-Marne s'est opposé à la vente au profit de M me Y, de ce local commercial ; que par un courrier en date du 21 décembre 2005, le sous-préfet de Torcy a informé
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 8 février 2013, n° 10/17617
[…] Monsieur L X […] Toutefois, par application des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi E.N.L. (Engagement national pour le logement), l'article L443-15 alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation comporte désormais une disposition ainsi rédigée : […] L'O.P.H.L.M. soutient encore qu'en raison du caractère d'ordre public des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, précisées par l'article 443-15 alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation, il ne pouvait être fait application de l'article 58 du règlement de copropriété, reprenant les dispositions de l'article 22 de la loi sur la copropriété.
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