Article L445-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version28/03/2009
>
Version01/01/2011
>
Version19/05/2011
>
Version23/02/2014
>
Version27/03/2014
>
Version29/01/2017
>
Version01/01/2018
>
Version25/11/2018
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 83

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (M)

Les organismes d'habitations à loyer modéré concluent avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans, au terme de laquelle elle fait l'objet d'un renouvellement.

La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt.

Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à l'élaboration des stipulations des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d'utilité sociale des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l'établissement public territorial, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.

Chaque groupe de plus de 100 000 logements définit, avant la conclusion des conventions d'utilité sociale, un cadre stratégique commun aux sociétés qui le constituent.

La convention d'utilité sociale comporte :

-l'état de l'occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d'après les renseignements statistiques mentionnés à l'article L. 442-5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d'un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

-l'état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

-l'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par l'organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente. Cet énoncé comporte les mesures d'information à l'égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion ;

-les engagements pris par l'organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;

-le cas échéant, l'énoncé de la politique menée par l'organisme en faveur de l'hébergement ;

-le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;

-un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme, établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

-les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis ;

-les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale.

La convention d'utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d'Etat. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, la convention prévoit également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d'Etat.

Si un organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas adressé un projet de convention d'utilité sociale au représentant de l'Etat du département de son siège au plus tard six mois avant l'échéance de la convention en cours, ou n'a pas signé la nouvelle convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1 et le ministre chargé du logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l'article L. 452-4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant initialement dû.

Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l'Etat signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d'un mois.

Si cet examen de la situation de l'organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l'Etat propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.

Le montant de cette pénalité, proportionné à l'écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu'à la gravité des manquements, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l'organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.

La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
50 textes citent l'article

Commentaires19


2Précisions sur les conventions d’utilité sociale des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré
coussyavocats.com · 9 décembre 2019

Pour rappel, l'article L.445-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423-1-1, et en tenant compte des […]

 Lire la suite…

3Publication du décret du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes HLM et des SEM agréées logement social
www.seban-associes.avocat.fr · 29 août 2019

Définie aux articles L. 445-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (ci-après dénommé « CCH »), la CUS est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine élaboré par l'organisme tel que défini à l'article L. 411-9 du CCH et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 9 novembre 2017, n° 15/08705
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 rend cet article 14 applicable aux logements régis par une convention conclue en application des articles L 445- 1 et L 445-2 du code de la construction et de l'habitation,

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Expert judiciaire·
  • Coefficient·
  • Locataire·
  • Décret·
  • Logement·
  • Valeur·
  • Installation·
  • Bail

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 433666
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 411-9 du code de la construction et de l'habitation, issu des dispositions de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : « les organismes d'habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs géographiques où ils disposent d'un patrimoine, […] Aux termes de l'article L. 445-1 du même code : « Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 411-2 concluent avec l'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Habitations à loyer modéré·
  • 324-14 du cch)·
  • Logement·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général·
  • Habitation·
  • Sanction·
  • Construction·
  • Conseil de surveillance·
  • Patrimoine

3CADA, Avis du 26 janvier 2017, Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) en Île-de-France, n° 20165604

[…] Elle estime que les conventions d'utilité sociale, conclues en application des dispositions du décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009, entre l'Etat et des bailleurs sociaux et mentionnée à l'article L445-1 du code de la construction et de l'habitation, constituent également des documents administratifs en application des mêmes dispositions.

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Logement·
  • Île-de-france·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Bailleur·
  • Avenant·
  • Hébergement·
  • Habitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Les objectifs de production de logements sociaux couplés aux exigences de mixité sociale nécessitent que les organismes d'HLM puissent créer des partenariats avec les opérateurs privés. La disposition dont est demandée la modification constituait une expérimentation visant à permettre aux organismes d'HLM d'acquérir des logements sociaux auprès de sociétés civiles dans lesquelles ils détiennent des parts avec des opérateurs privés notamment. Cette expérience doit maintenant être pérennisée. L'objet de la proposition ci-dessus est de supprimer le caractère transitoire de la mesure et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion