Article L445-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 1

Les plafonds de ressources prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, ceux inscrits dans les conventions visées à l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat la convention définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence pour attribuer les aides de l'Etat en faveur de la réalisation et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux, les plafonds de ressources sont ceux prévus le cas échéant par cette convention pour le secteur géographique où est situé l'immeuble. Il peut toutefois, pour la durée de la convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


Cheuvreux · 23 septembre 2022

APL – La loi pouvoir d'achat revalorise par anticipation au 1er juillet 2022 de 3,5 % les paramètres pour toutes les aides personnelles au logement mentionnées à l'art. L. 353-9-3 (al. 1er) CCH : loyers et redevances pratiqués des baux conventionnés […] – art. L. 445-3-1 (al. 2) CCH : Loyers maximaux des immeubles relevant d'une convention d'utilité sociale. Complément de loyer – l'article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation,

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 26 novembre 2021, n° 19/04561
Infirmation

[…] (l'OPALY), appelant, demande à la cour, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, des articles L. 441-1, L. 442-8-4, L. 442-12, L. 445-3 du code de la construction et de l'habitat, des articles R. 331-12, R. 441-1 à R. 441-1-2 du même code, et de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987, de : […] En matière de logements HLM ou régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le transfert ne peut donc intervenir que si le bénéficiaire remplit les conditions d'attribution spécifiques des logements sociaux.

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  • Habitat·
  • Logement·
  • Bail·
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  • Intimé·
  • Expulsion·
  • Public·
  • Décès du locataire·
  • In solidum·
  • Tribunal d'instance
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