Article L441-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 3

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif composée de six membres qui élisent en leur sein un président.


Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une commune lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.


La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux premier à septième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement.


Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission.


En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.


Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représentants assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.


Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.


Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés sur le territoire où ils sont territorialement compétents.


Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour l'attribution de ces logements, de la commission d'attribution de l'organisme gérant.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
42 textes citent l'article

Commentaires33


1Une réforme annoncée de la loi SRU
Earth Avocats · 6 mars 2024

[…] Conformément à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et sous réserve de certaines dérogations, les communes doivent en principe comprendre sur leur territoire, au moins 25 % de logements locatifs sociaux. […] Cette proposition vise notamment à modifier l'article L. 441-2 du CCH afin d'accorder la présidence des Commissions d'Attribution de Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements (Caleol) au maire en lieu et place, à droit constant, d'un représentant de l'organisme HLM.

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Décisions239


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 juillet 2023, n° 2306298
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter le dossier de demande de logement social de M me C aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre toutes mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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  • Justice administrative·
  • Délai·
  • Courrier·
  • Informatique·
  • Commissaire de justice·
  • Réception·
  • Demande·
  • Irrecevabilité·
  • Adresses·
  • Dépôt

2Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2007, n° 05/16660
Confirmation

[…] Considérant que M me Z et M. et M me C D, qui n'ont pas critiqué devant le juge administratif la décision de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation leur faisant grief, sont mal fondés à contester devant le juge judiciaire le motif de rejet de la demande de transfert de bail retenu par cette commission ; […] Considérant que dans le corps de ses conclusions, l'OPAC expose qu'il lui est dû la somme de 11 435, 28 euros au titre du sur-loyer (années 2004, 2006 et 2007) et celle de 691, 02 euros au titre d'un arriéré locatif ;

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  • Locataire·
  • Résiliation du bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Jugement·
  • Construction·
  • Transfert·
  • In solidum·
  • Délai

3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 05/00433 05/00428
Confirmation

[…] Par jugement en date du 02 juin 2000, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, à l'initiative de plusieurs locataires, étendait la mission de l'expert, […] — de chiffrer pour les locataires parties au litige le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L441-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer mensuel de 290 francs le mètre carré de surface corrigée, […] Attendu enfin que la notification par courrier adressée par la SA HLM à Madame C Y le 21 mai 2002 contient tous les éléments de calcul en application des termes de la formule prévue par les articles L 441-3 et suivants du CCH ;

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  • Locataire·
  • Loyer·
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  • Solidarité·
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Documents parlementaires249

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