Article L441-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 79 (V)

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 83

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 78 (V)

I.-Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements.
Une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.
II.-La commission prévue au I est composée :
1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;
2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ;
3° Du représentant de l'Etat dans le département ou de son représentant ;
4° Du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.
Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'organisme gérant.
Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, selon des modalités définies par décret ;
b) Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;
c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.
III.-La commission attribue nominativement chaque logement locatif.
Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du quarante et unième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du quarante et unième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.

L'obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s'applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés au présent article, dès lors qu'un programme de logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du présent III.

Un décret fixe les modalités d'octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
IV.-La commission examine également les conditions d'occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.

V.-La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée.

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Commentaires33


Earth Avocats · 6 mars 2024

[…] Conformément à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et sous réserve de certaines dérogations, les communes doivent en principe comprendre sur leur territoire, au moins 25 % de logements locatifs sociaux. […] Cette proposition vise notamment à modifier l'article L. 441-2 du CCH afin d'accorder la présidence des Commissions d'Attribution de Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements (Caleol) au maire en lieu et place, à droit constant, d'un représentant de l'organisme HLM.

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LegalNews · 10 novembre 2023

LegalNews · 10 novembre 2023
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Décisions243


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 juillet 2023, n° 2306298
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter le dossier de demande de logement social de M me C aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre toutes mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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  • Justice administrative·
  • Délai·
  • Courrier·
  • Informatique·
  • Commissaire de justice·
  • Réception·
  • Demande·
  • Irrecevabilité·
  • Adresses·
  • Dépôt

2Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2007, n° 05/16660
Confirmation

[…] Considérant que M me Z et M. et M me C D, qui n'ont pas critiqué devant le juge administratif la décision de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation leur faisant grief, sont mal fondés à contester devant le juge judiciaire le motif de rejet de la demande de transfert de bail retenu par cette commission ; […] Considérant que dans le corps de ses conclusions, l'OPAC expose qu'il lui est dû la somme de 11 435, 28 euros au titre du sur-loyer (années 2004, 2006 et 2007) et celle de 691, 02 euros au titre d'un arriéré locatif ;

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  • Locataire·
  • Résiliation du bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Jugement·
  • Construction·
  • Transfert·
  • In solidum·
  • Délai

3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 avril 2008, n° 05/00433 05/00428
Confirmation

[…] Par jugement en date du 02 juin 2000, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, à l'initiative de plusieurs locataires, étendait la mission de l'expert, […] — de chiffrer pour les locataires parties au litige le montant actuel de leur loyer par référence à l'article L441-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sur la base de la surface du bien occupé et d'un loyer mensuel de 290 francs le mètre carré de surface corrigée, […] Attendu enfin que la notification par courrier adressée par la SA HLM à Madame C Y le 21 mai 2002 contient tous les éléments de calcul en application des termes de la formule prévue par les articles L 441-3 et suivants du CCH ;

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  • Locataire·
  • Loyer·
  • Guadeloupe·
  • Calcul·
  • Solidarité·
  • Mission·
  • Coefficient·
  • Expertise·
  • Dépassement·
  • Surface habitable
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Documents parlementaires249

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