Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes
Article L452-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 176
La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.
Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine.
Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2, des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1.
Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.
Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
A compter de l'année 2019 et jusqu'en 2033, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 184 millions d'euros pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ce versement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social et participer au financement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1.
Il est institué, au sein de la caisse, un fonds de soutien à l'innovation de projets des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes. Ce fonds est alimenté à partir des cotisations versées à la caisse par ces organismes et géré par la caisse.
Elle effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à l'article L. 342-21 et en reverse le montant à l'Agence nationale de contrôle du logement social.
Commentaires • 13
« […] de bien vouloir clarifier l'articulation [des] différents dispositifs d'aides aux organismes d'HLM en difficultés » et plus précisément, « […] l‘articulation entre les aides financières délivrées aux organismes d'habitations à loyer modéré par la caisse de garantie du logement locatif social en cas de difficultés et la garantie de soutenabilité financière devant être mise en place par les sociétés anonyme de coordination (SAC) prévues à l& […] #8217;article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ». […] le ministre en charge du Logement a, après avoir cité in extenso les dispositions de l'article L. 452-1 du CCH, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L. 452-4-1 et R. 452-25-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'aucun texte n'interdit expressément à un organisme de logement locatif social de déduire de la part variable de la cotisation annuelle l'ensemble des subventions perçues dans le cadre d'un plan de redressement ;
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[…] 38-04-01 […] or il ressort de trois extraits d'annexes relatifs aux exercices 2008, 2009 et 2010 que l'OPAC de l'Oise n'effectue pas de remboursements anticipés sur ses emprunts, d'une part, et ne subit pas l'exception prévue à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que les emprunts finançant les opérations locatives sont frappées d'un code 2.2, d'autre part qui se décompose en « opérations locatives », « opérations locatives démolies ou cédées » et « composants sortis de l'actif » ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 17-25.686, Inédit
[…] qu'il s'agit d'un engagement de l'OPH Domanys qui ne peut s'interpréter comme engageant l'Etat, que le protocole n'est pas signé par les autorités prévues par l'article R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation, que la clause peut s'interpréter comme prévoyant une augmentation des loyers des nouveaux baux et que les délibérations du conseil d'administration de l'OPH Domanys ne peuvent avoir d'effet juridique au détriment des tiers ; […] qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles R. 421-13 et R. 421-16 du même code.
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