Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes
Article L452-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2000
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Version02/08/2003
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Version27/03/2014
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 47 (V) JORF 2 août 2003
La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et d'une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
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