Article L452-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 160 (V)

La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. Elle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement et de la ville. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement à trente jours et à dix jours.

Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2015, n° 1405990
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. (…) / Elle contribue, […] à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du même code « Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par : / c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ; (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2015, n° 1301067
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'aux termes de l'article L. 452-5 du code de la construction et de l'habitation, le lien avec la matière fiscale ne concerne que les seules procédures de recouvrement et aucunement les règles de détermination de l'assiette des cotisations.

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 avril 2018, 409021, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les organismes d'habitations à loyer modéré (…) versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. […] dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes » ; qu'en vertu de l'article L. 452-5, dans sa rédaction alors applicable, la cotisation additionnelle est versée par les redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) sur la base d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative ;

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