Article L452-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 135 () JORF 31 décembre 2004

Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations qui lui sont dues.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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Le Moniteur · 21 janvier 2005

Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2015, n° 1405990
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice. (…) Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-5 du même code « La cotisation (…) / est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, […]

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