Article L452-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2004
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 135

La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu'elle recouvre. L'organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations de contrôle.


Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice du contrôle des cotisations. Ils sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les auxiliaires de justice.


Lorsque le contrôle sur place est effectué par l'Agence nationale de contrôle du logement social en application de l'article L. 342-3-1, la Caisse de garantie du logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements qui lui sont dues.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Le Moniteur · 21 janvier 2005

Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2015, n° 1405990
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice. (…) Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-5 du même code « La cotisation (…) / est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, […]

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