Article L453-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les organismes d'habitations à loyer modéré, lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués prévue au d de l'article L. 261-11.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
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