Article L472-1-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/07/2006
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Version28/04/2012

Entrée en vigueur le 28 avril 2012

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 5

Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.


Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2012
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 18 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 472-1-7 du code de la construction et de l'habitation n'ait toujours pas été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] Le décret d'application de l'article L. 472-1-7 du code de la construction et de l'habitation a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 643-6-2 à L. 643-6-13 relatives à l'accession progressive des locataires à la propriété sont également applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte.

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